{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-08-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-6--_2001-08-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005660.pdf?ID=150005660", "Checksum": "1da45ee1456e5c754b7f7c5e2ac3b79a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.6 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:03", "Checksum": "93463eef8f88504f3623d07188369508", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.08.2001 JAAC 66.6 \r\n\n 3\ndu transport de la voiture automobile. Une économie aussi substantielle\nserait certainement de nature à compenser les inconvénients, au demeurant\nsupportables, que constituent la durée et le degré de confort du voyage.\nD. X (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre la décision du\nDFAE auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral (CRP, ci-après: la Commission de recours ou de céans). Le recourant\nconclut au versement intégral des frais supportés pour le transport de son\nvéhicule. Estimant anormal d’avoir à supporter les frais de transport de sa\nvoiture - dont il précise qu’elle lui a servi à exercer sa fonction durant les\nquatre ans passés en poste à Ankara -, le recourant reprend et développe ses\nprécédents arguments. Dans sa réponse, le DFAE conclut au rejet du recours;\nil souligne notamment que le critère des longs trajets à risques - s’ajoutant\nà celui de destination d’outre-mer - sert précisément à délimiter les cas où\nun remboursement des frais de transport d’un véhicule automobile doit\nintervenir de ceux où une telle mesure ne s’impose pas.\nExtraits des considérants:\n(…)\n3. Le principe de l’égalité de traitement, déduit de l’art. 4 al. 1 de l’ancienne\nConstitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RS 1 3)\nen vigueur jusqu’au 31 décembre 1999, repose depuis le 1er janvier 2000 sur\nl’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril\n1999 (Cst., RS 101). Il exige que la loi elle-même et les décisions d’application\nde la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différente des\nchoses différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu’on établit des\ndistinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au\nregard de la situation de fait, ou lorsqu’on omet d’opérer les distinctions\nqui s’imposent au vu des circonstances (ATF 125 II 345 consid. 10b, ATF 124\nV 15 consid. 2a, ATF 121 I 104 consid. 4a, ATF 121 II 204 consid. 4a, ATF 18\nIa 2 consid. 3a; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et\nFrancfort-sur-le-Main 1991, n° 485 ss). Toutefois, ce principe ne garantit\naucune égalité de traitement absolue et permet d’établir, pour des raisons\npratiques, des distinctions en fonction d’un critère abstrait, technique - par\nexemple en fonction du lieu ou du temps - si les faits à réglementer l’imposent\net que les différences qui en résultent ne conduisent pas à un résultat\nchoquant (ATF 108 Ia 114 consid. 2b). Certaines règles schématiques sont ainsi\nindispensables même si elles ne peuvent pas toujours régler les cas limites\n(ATF 100 Ia 328 consid. 4b; Ulrich Häfelin / Walter Haller, Schweizerisches\nBundesstaatsrecht, 4ème éd., Zurich 1998, p. 515 n° 1570). Par ailleurs, les\ncritères employés doivent être transparents et objectifs; à défaut, ils peuvent\nêtre considérés comme arbitraires (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I,\n2ème éd., Berne 1994, p. 377). Dans le cadre de son contrôle, la Commission\nde recours examine si les règles schématiques qui ont été adoptées sont\nadéquates et si leur application dans le cas concret ne conduit pas à un résultat\nmanifestement choquant (décision de la Commission de recours du 15 février\n\n"}