{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-08-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-6--_2001-08-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005660.pdf?ID=150005660", "Checksum": "1da45ee1456e5c754b7f7c5e2ac3b79a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.6 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:03", "Checksum": "93463eef8f88504f3623d07188369508", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.08.2001 JAAC 66.6 \r\n\n 2\nl’intention de rentrer en Suisse, à son domicile actuel de P. (Canton de Vaud), à\ncette échéance. Le DFAE transmit à l’ambassade de Suisse à Ankara diverses\ninformations et instructions relatives au déménagement de retour de X. Il\nen ressortait notamment qu’en raison de la situation d’Ankara et de P. sur le\nmême continent, ainsi que du fait que le trajet entre les deux villes ne pouvait\npas être considéré comme long ou dangereux selon le préposé à la sécurité du\nDFAE, il appartenait à X de supporter les frais supplémentaires résultant du\ntransport de son véhicule automobile, si ce dernier devait être inclus dans les\nbiens déménagés plutôt que d’être conduit à destination par son propriétaire.\nB. X invita le DFAE à reconsidérer sa position à la lueur de l’art. 6.70 du\nRèglement d’exécution V du 1er janvier 1998 (RE V) du Règlement des\nfonctionnaires (3) du 29 décembre 1964 (RF 3, RS 172.221.103). Pour lui,\nAnkara était située en Asie et devait être considérée comme une ville\nd’outre-mer par rapport à P. Ceci justifiait que le DFAE prenne en charge les\nfrais de transport de sa voiture. Le Département confirma néanmoins son\nrefus, se référant à une décision de son préposé à la sécurité. A la demande\nde X, le Secrétariat général du DFAE rendit une décision formelle, par laquelle\nil rejeta la demande de remboursement des frais de transport litigieux. X\nrecourut contre cette décision. En sus de ses arguments déjà développés\nauparavant, il releva notamment que l’art. 6.70 RE V n’existait pas lors de\nson voyage aller vers Ankara, qu’il avait effectivement effectué en voiture. Par\nailleurs, divers biens appartenant à la Confédération n’avaient été rapatriés\ngratuitement en Suisse que parce qu’ils avaient été transportés avec sa voiture\nautomobile. S’il n’obtenait pas de remboursement des frais de transport de\ncelle-ci, X subventionnerait donc en quelque sorte le transport de biens de la\nConfédération.\nC. Ce premier recours de X fut rejeté par décision du DFAE, pour qui les frais\nde transport d’une voiture suite à une résiliation des rapports de service par\nun agent devraient en effet être pris en charge par le Département à deux\nconditions alternatives: soit en cas de déménagement outre-mer; soit en\ncas de longs trajets à risques. Or une interprétation de la lettre de l’art. 6.70\nRE V démontrerait tout d’abord que la notion d’outre-mer ne recouvre pas\nforcément le déplacement d’un continent à un autre, notamment lorsque -\ncomme en l’espèce - il existe un pont terrestre entre les deux continents. Par\nailleurs, une interprétation du sens et du but de la norme en cause exclurait\négalement que le trajet étudié en l’espèce soit considéré comme d’outre-mer.\nEn réalité, les deux conditions alternatives ne seraient que des illustrations des\nprincipes généraux de l’art. 6.12 al. 1 RE V, soit les principes de rationalité, de\nsécurité et de convenance. Sous cet angle, il y aurait déménagement outre-mer\n«lorsque le transport inévitable du véhicule par bateau prolonge et complique\nle voyage dans une mesure telle que l’on ne peut raisonnablement plus exiger\ndes personnes qui doivent y participer de le faire ou, en d’autres termes,\nlorsque les économies de coûts qu’il induit n’ont plus de rapport raisonnable\navec la somme des désagréments supplémentaires qu’il va causer». Ces\nconditions ne seraient pas remplies en l’espèce, car le voyage avec voiture\nautomobile privée serait environ à moitié moins cher que le vol assorti\n\n"}