Comme il a été vu précédemment, ni le courrier du 28 mai 2001 ni celui du 20 juin 2001 ne peuvent être considérés comme des décisions sujettes à recours. Privé d’objet valable, le recours du 18 juillet 2001 doit par conséquent être déclaré irrecevable. Ce n’est que lorsque l’Institut aura statué sur une demande d’indemnisation dans le sens de l’art. 31 al. 1 OPer-IPI, qu’un recours sera possible auprès de la Commission de céans (art. 31 al. 2 OPer-IPI). (…) Informations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral