Il résulte ainsi du commentaire du Conseil fédéral de l’OPer-IPI que, même jugée abusive ou infondée, la résiliation des rapports de service demeure effective et que seule la question d’une éventuelle indemnité peut faire l’objet d’une décision au sens de l’art. 31 al. 1 OPer-IPI, laquelle peut ensuite être portée devant les instances de recours.