En rapport avec l’art. 22 et la protection contre la résiliation abusive des rapports de service, le Conseil fédéral explique que cette disposition s’appuie sur le droit privé du travail (art. 336 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO], RS 220). Si une résiliation abusive des rapports de service est reconnue et que les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord (ce qui pourrait conduire à un réengagement de l’employé), la partie qui donne le congé peut se voir contrainte à verser une indemnité (p. 14 du commentaire). Concernant la résiliation extraordinaire des rapports de service injustifiée (art.