Que ce soit dans le cas d’une résiliation des rapports de service extraordinaire injustifiée ou dans celui d’une résiliation ordinaire abusive, il apparaît que la seule prétention que l’employé peut exiger par voie de droit est le versement d’une indemnité. Le réengagement dans une autre unité administrative de la Confédération est certes réservé, mais la manière dont est formulée la disposition montre bien que l’employeur n’a aucune obligation à cet égard. Dans sa réponse du 17 septembre 2001, l’OFPER se range également à cet avis. b. Cette interprétation de l’ordonnance est au surplus confirmée par le commentaire du Conseil fédéral sur le projet d’OPer-IPI. En rapport avec l’art.