4 extraordinaire sans justes motifs, et que seule l’éventualité du versement d’une indemnité peut faire l’objet d’une décision attaquable. Cette position semble effectivement fondée à la lecture des art. 13 al. 3, 22 al. 3 et 31 OPer-IPI. Que ce soit dans le cas d’une résiliation des rapports de service extraordinaire injustifiée ou dans celui d’une résiliation ordinaire abusive, il apparaît que la seule prétention que l’employé peut exiger par voie de droit est le versement d’une indemnité.