A défaut d’accord entre les parties, celle qui a reçu le congé peut exiger une indemnité par voie de droit. Son montant ne peut dépasser le salaire annuel dû pour la période de décompte en cours. Le réengagement dans une autre unité administrative de la Confédération est réservé, de même que des dommages-intérêts dus à un autre titre (art. 22 al. 3 et 4 OPer-IPI). d. Pour ce qui est des voies de droit et de la procédure, il est prévu à l’art. 31 al. 1 OPer-IPI que lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre en cas de litige, l’Institut rend une décision. La direction est compétente pour le personnel, le Conseil de l’Institut pour les membres de la direction.