2 ainsi que de faire corriger en sa faveur, sur certains points, l’appréciation de ses prestations de travail pour l’exercice 1999/2000. Par décision du 28 mai 2001, l’Institut rejeta les trois plaintes, statuant qu’il ne pouvait pas être constaté de mobbing pour les événements invoqués par C. et qu’il n’y avait, par conséquent, pas de mesures particulières à prendre. L’autorité considéra également que l’appréciation des prestations pour l’année commerciale 1999/2000 n’avait pas à être corrigée.