{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-53--_2002-02-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005606.pdf?ID=150005606", "Checksum": "f92c1a609a6180c821b8d7c910292778"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 13.02.2002 JAAC 66.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.02.2002 JAAC 66.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 13.02.2002 JAAC 66.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:46", "Checksum": "c83d7c3df9dd54b227c65f52eb0b5a54", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.02.2002 JAAC 66.53 \r\n\n 5\ndu pouvoir d’appréciation, y compris la violation de droits et de principes\nconstitutionnels (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,\nvol. I, p. 327 s. avec la jurisprudence citée).\nb. Il ressort des travaux préparatoires de l’art. 8 LIPI - disposition sur laquelle\nrepose l’OPer-IPI -, que la question du statut du personnel de l’Institut a fait\nl’objet de controverses. Dans son tout premier projet de loi, le Conseil fédéral\navait prévu une privatisation complète de l’Office fédéral de la propriété\nintellectuelle et, partant, la soumission du personnel au droit privé. Suite à la\nprocédure de consultation qui révéla quelques oppositions, le Conseil fédéral\nrevint en arrière et proposa la création d’un institut mixte de droit public (BO\n1999 N 235). Dans le projet de loi présenté pour les débats parlementaires,\nl’art. 8 LIPI prévoyait que l’Institut devait engager son personnel en tant\nqu’employeur de droit public, dans le cadre du StF; le Conseil fédéral devait\nédicter les dispositions nécessaires sur la base de l’art. 62 StF (FF 1994 III\n1006). Devant les chambres fédérales, il fut fortement question de soumettre le\npersonnel de l’Institut au droit privé (BO 1995 N 244-247), mais en définitive,\nil fut accepté que les employés soient engagés sur la base de contrats de droit\npublic. Il ressort cependant clairement des débats que le statut de droit public\nconféré aux employés de l’Institut devait être conçu de manière à assurer une\ngrande flexibilité tant du côté de l’Institut que de celui des employés. Ainsi,\nM. Schmid, rapporteur de la commission du Conseil des Etats, expliqua «qu’il\nétait erroné de croire qu’un engagement de droit public était synonyme d’une\nélection pour quatre ans ou de penser, comme le faisait à tort le message du\nConseil fédéral (FF 1994 III 988), qu’il y aurait une protection particulière en\ncas de licenciement abusif, dans la mesure où ce dernier pourrait être, le cas\néchéant, annulé. [...] Du point de vue de la Constitution fédérale, le législateur\nest libre de concevoir les rapports de droit public comme il l’entend. [...] En\ntraçant le renvoi au StF, on a voulu manifester que le Conseil fédéral a la\ncompétence de réglementer librement de nouveaux rapports de service, sans\ntenir compte du droit de la fonction publique, et de les modeler de manière à\nprendre en considération les besoins particuliers de l’Institut en matière de\nflexibilité. Dans ce contexte, le législateur donne au Conseil fédéral une liberté\nillimitée de légiférer, ce dernier devant toutefois rester dans le cadre de la\nmoralité» (traduction) (BO 1995 E 324). Dans les derniers débats au Conseil\nNational, il fut encore précisé que «Ce sera un autre statut, que le Conseil\nfédéral fixera librement en fonction des besoins de cet institut» (intervention\nde M. Leuba, BO 1995 N 767). Enfin, le Conseiller fédéral M. Koller précisa\navant le vote final qu’aussi bien en rapport avec le licenciement qu’avec le\nsalaire lié à la prestation, l’idéologie entière qui est à la base de l’Institut serait\ntrahie, si une réglementation spéciale ne pouvait pas être prise, afin d’assurer\nla flexibilité nécessaire à l’Institut, qui doit s’orienter sur le marché privé en ce\nqui concerne les rapports de service (traduction) (BO 1995 N 767).\nc. Il résulte par conséquent clairement des débats parlementaires que le\nConseil fédéral a reçu un très large pouvoir de légiférer sur la question des\nrapports de service de l’Institut et que la tendance générale était de mettre en\nplace un statut aussi proche que possible du droit privé, ainsi que d’exclure\nune annulation du licenciement même si ce dernier doit être considéré\ncomme abusif. Il apparaît donc que le Conseil fédéral n’a pas outrepassé\nsa compétence en prévoyant que la résiliation des rapports de service ne\npeut être attaquée en tant que telle (empêchant de ce fait toute éventuelle\n\n"}