{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-53--_2002-02-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005606.pdf?ID=150005606", "Checksum": "f92c1a609a6180c821b8d7c910292778"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 13.02.2002 JAAC 66.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.02.2002 JAAC 66.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 13.02.2002 JAAC 66.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:46", "Checksum": "c83d7c3df9dd54b227c65f52eb0b5a54", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.02.2002 JAAC 66.53 \r\n\n 4\nextraordinaire sans justes motifs, et que seule l’éventualité du versement\nd’une indemnité peut faire l’objet d’une décision attaquable. Cette position\nsemble effectivement fondée à la lecture des art. 13 al. 3, 22 al. 3 et 31 OPer-IPI.\nQue ce soit dans le cas d’une résiliation des rapports de service extraordinaire\ninjustifiée ou dans celui d’une résiliation ordinaire abusive, il apparaît que la\nseule prétention que l’employé peut exiger par voie de droit est le versement\nd’une indemnité. Le réengagement dans une autre unité administrative de\nla Confédération est certes réservé, mais la manière dont est formulée la\ndisposition montre bien que l’employeur n’a aucune obligation à cet égard.\nDans sa réponse du 17 septembre 2001, l’OFPER se range également à cet avis.\nb. Cette interprétation de l’ordonnance est au surplus confirmée par le\ncommentaire du Conseil fédéral sur le projet d’OPer-IPI. En rapport avec\nl’art. 22 et la protection contre la résiliation abusive des rapports de service,\nle Conseil fédéral explique que cette disposition s’appuie sur le droit privé\ndu travail (art. 336 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO], RS 220).\nSi une résiliation abusive des rapports de service est reconnue et que les\nparties n’arrivent pas à se mettre d’accord (ce qui pourrait conduire à\nun réengagement de l’employé), la partie qui donne le congé peut se voir\ncontrainte à verser une indemnité (p. 14 du commentaire). Concernant\nla résiliation extraordinaire des rapports de service injustifiée (art. 13\nal. 3 OPer-IPI), le commentaire indique également que le versement d’une\nindemnité peut être ordonné et que l’ordonnance ne prévoit aucune obligation\npour l’Institut de réengager l’employé injustement licencié, étant donné la\ntaille limitée de l’Institut (p. 11 du commentaire). Enfin, dans les explications\nrelatives à l’art. 31 OPer-IPI (p. 16 du commentaire), on peut découvrir que la\nvoie de la décision attaquable est réservée aux cas où les parties n’arrivent\nplus à s’entendre et l’hypothèse d’une décision portant sur le versement\nd’une indemnité à un employé ayant fait l’objet d’une résiliation des rapports\nde service abusive est cité expressément en exemple. Il résulte ainsi du\ncommentaire du Conseil fédéral de l’OPer-IPI que, même jugée abusive ou\ninfondée, la résiliation des rapports de service demeure effective et que seule\nla question d’une éventuelle indemnité peut faire l’objet d’une décision au sens\nde l’art. 31 al. 1 OPer-IPI, laquelle peut ensuite être portée devant les instances\nde recours.\nCela dit, étant donné que pour l’administration fédérale, selon l’ancien StF et\nl’ancien Règlement des employés du 10 novembre 1959 (RE, RO 1959 1221\net les modifications ultérieures) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001,\nl’annulation du congé et la réintégration de l’employé étaient en principe\nla règle en cas de résiliation des rapports de service injustifiée, il convient\nde vérifier si, dans le cadre de l’OPer-IPI, le Conseil fédéral était autorisé à\nprévoir la solution du maintien du caractère effectif du licenciement et du seul\nversement d’une indemnité en cas de résiliation jugée abusive.\n4.a. Les ordonnances fédérales peuvent être contrôlées du point de vue de leur\nlégalité et de leur constitutionnalité. Ce pouvoir appartient à n’importe quel\njuge, notamment aux commissions chargées de la juridiction administrative.\nEn premier lieu, il s’agit de voir si l’ordonnance respecte la délégation\nlégislative. Si la norme de délégation attribue au délégataire une liberté\nd’appréciation plus ou moins étendue, l’autorité de contrôle fera preuve de\nretenue, c’est-à-dire que son examen ne portera que sur l’excès ou l’abus\n\n"}