{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-53--_2002-02-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005606.pdf?ID=150005606", "Checksum": "f92c1a609a6180c821b8d7c910292778"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 13.02.2002 JAAC 66.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.02.2002 JAAC 66.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 13.02.2002 JAAC 66.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:46", "Checksum": "c83d7c3df9dd54b227c65f52eb0b5a54", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.02.2002 JAAC 66.53 \r\n\n 3\nde litige, l’Institut rend une décision, laquelle peut être attaquée auprès de la\nCommission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, pour autant\nque le recours de droit administratif soit admissible en dernier lieu (art. 31\nOPer-IPI).\nb. En l’espèce, le recours a été formé dans le délai légal de trente jours de\nl’art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative\n(PA, RS 172.021). Il satisfait en outre aux exigences posées par l’art. 52 PA\nquant à sa forme et à son contenu. La question qui reste à trancher est celle de\nsavoir si le recours est pourvu d’un objet valable, à savoir une décision qui est\nsujette à recours. L’autorité inférieure soutient que ni la lettre de résiliation\ndu 28 mai 2001, ni le courrier du 20 juin 2001 ne constituent des décisions\npouvant faire l’objet d’un recours. Il convient par conséquent d’examiner ce\nproblème d’entrée de cause, étant entendu que si la position de l’Institut devait\nêtre confirmée, le présent recours devrait alors être déclaré irrecevable.\n2.a. Selon l’art. 8 al. 1 LIPI, le statut du personnel de l’Institut est de droit\npublic; le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Sur cette base, ce\ndernier a adopté l’OPer-IPI. L’article premier de cette ordonnance précise que\nles rapports de service se fondent sur un contrat d’engagement écrit, de droit\npublic, conclu entre l’Institut et l’employé.\nb. En ce qui concerne la fin des rapports de service, l’art. 11 al. 1 OPer-IPI pose\nque ceux-ci prennent fin par accord entre les parties, à l’expiration du délai\nconvenu ou par la résiliation volontaire, la retraite, la résiliation pour raison\nd’invalidité ou le décès de l’employé. La résiliation doit être motivée par écrit\n(art. 11 al. 2 OPer-IPI). Deux types de résiliation sont prévus: la résiliation\nordinaire qui intervient au terme des délais de résiliation figurant à l’art. 12\nOPer-IPI et la résiliation extraordinaire, c’est-à-dire la résiliation des rapports\nde service avec effet immédiat pour justes motifs (art. 13 OPer-IPI).\nc. Au chapitre de la protection contre la résiliation, l’art. 22 al. 1 OPer-IPI\nprécise qu’en cas de résiliation abusive, la partie adverse peut faire opposition\npar écrit auprès de celle qui a donné le congé, jusqu’à l’expiration du délai\nde résiliation. A défaut d’accord entre les parties, celle qui a reçu le congé\npeut exiger une indemnité par voie de droit. Son montant ne peut dépasser\nle salaire annuel dû pour la période de décompte en cours. Le réengagement\ndans une autre unité administrative de la Confédération est réservé, de même\nque des dommages-intérêts dus à un autre titre (art. 22 al. 3 et 4 OPer-IPI).\nd. Pour ce qui est des voies de droit et de la procédure, il est prévu à l’art. 31\nal. 1 OPer-IPI que lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre en\ncas de litige, l’Institut rend une décision. La direction est compétente pour\nle personnel, le Conseil de l’Institut pour les membres de la direction. La\ndécision est ensuite sujette à recours. Lorsque le recours de droit administratif\nest admissible, les autorités de recours sont la commission de recours du\npersonnel et le Tribunal fédéral; dans les autres cas, le Département fédéral\nde justice et police. La compétence et la procédure sont réglées par les art. 58\net 59 al. 1 de la loi fédérale du 30 juin 1927 sur le Statut des fonctionnaires\n(StF, RS 1 459 et les modifications ultérieures), ainsi que par les dispositions\ngénérales du droit administratif (art. 31 al. 2 OPer-IPI).\n3.a. L’Institut soutient dans sa réponse (p. 4) qu’il ressort clairement des\ndispositions précitées que la résiliation des rapports de service reste effective,\nquand bien même il s’agit d’une résiliation abusive ou d’une résiliation\n\n"}