{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-53--_2002-02-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005606.pdf?ID=150005606", "Checksum": "f92c1a609a6180c821b8d7c910292778"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 13.02.2002 JAAC 66.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.02.2002 JAAC 66.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 13.02.2002 JAAC 66.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:46", "Checksum": "c83d7c3df9dd54b227c65f52eb0b5a54", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.02.2002 JAAC 66.53 \r\n\n 2\nainsi que de faire corriger en sa faveur, sur certains points, l’appréciation de\nses prestations de travail pour l’exercice 1999/2000. Par décision du 28 mai\n2001, l’Institut rejeta les trois plaintes, statuant qu’il ne pouvait pas être\nconstaté de mobbing pour les événements invoqués par C. et qu’il n’y avait,\npar conséquent, pas de mesures particulières à prendre. L’autorité considéra\négalement que l’appréciation des prestations pour l’année commerciale\n1999/2000 n’avait pas à être corrigée. Le même jour, l’Institut adressa un\ncourrier recommandé à C. lui signifiant la résiliation de ses rapports de\nservice pour le 31 août 2001 en raison de l’insuffisance tant qualitative\nque quantitative de ses prestations et de son refus de reconnaître sa part\nde responsabilité dans le climat régnant dans la branche de l’Institut. En\noutre, l’Institut suspendit C. de ses fonctions avec effet immédiat et se déclara\nprêt à verser la somme de 30’000 francs pour financer un outplacement\nprofessionnel.\nD. C. forma une opposition contre la résiliation de ses rapports de service\nqu’il jugeait abusive par courrier du 5 juin 2001. Par lettre recommandée du\n20 juin 2001, l’Institut confirma la résiliation des rapports de service et précisa\nque la poursuite de l’activité de ce dernier au sein de l’Institut n’était pas\nenvisageable car les effets de la résiliation étaient indépendants de la question\nde savoir si cette dernière était abusive ou pas. Il lui communiqua aussi qu’il\npouvait toutefois déposer auprès de l’Institut une demande chiffrée et motivée\nen dédommagement pour résiliation abusive, qu’une décision serait alors\nrendue et que cette dernière serait sujette à recours auprès de la Commission\nfédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission\nde recours ou la Commission de céans).\nE. En date du 18 juillet 2001, C. (ci-après: le recourant) a interjeté un recours\ncontre le courrier du 20 juin 2001, qu’il qualifie de décision sur opposition.\nConsidérant que la résiliation de ses rapports de service est intervenue suite\nau dépôt de ses plaintes, il fait valoir que son licenciement est par conséquent\nabusif et qu’il doit être annulé.\nF. Par courriers du 24 juillet 2001, le Président de la Commission de recours a\ndemandé à l’Institut et à l’Office fédéral du personnel (OFPER) de s’exprimer\nsur la question de savoir si la réintégration d’un employé de l’Institut à son\nancien poste de travail est envisageable en cas de licenciement injustifié.\nEn date du 17 septembre 2001, l’OFPER a communiqué que l’ordonnance\ndu 30 septembre 1996 sur le statut du personnel de l’Institut fédéral de la\nPropriété intellectuelle (OPer-IPI, RS 172.010.321) prévoit le versement d’une\nindemnité en lieu et place de l’obligation de continuer les rapports de travail\nlorsqu’il y a résiliation injustifiée ou abusive. Dans une réponse datée du\n24 septembre 2001, l’Institut a relevé que ni la résiliation du 28 mai 2001, ni le\ncourrier du 20 juin 2001 n’étaient des décisions susceptibles d’être contestées\net que comme la résiliation ne peut pas être annulée par recours, la demande\nd’octroi de l’effet suspensif n’avait pas d’objet.\nExtrait des considérants:\n1.a. Conformément à l’art. 1er de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et\nles tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI, RS 172.010.31),\nl’Institut est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la\npersonnalité juridique. Il engage son personnel sur la base du droit public\n(art. 8 al. 1 LIPI). Lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre en cas\n\n"}