3, 97 I 6). Dans un cas isolé (ATF 125 V 68 consid. 4), le Tribunal fédéral des assurances a certes considéré que le recours était tout de même recevable, bien que remis à un bureau de poste étranger, dans la mesure où les voies de droit de la décision attaquée ne contenaient pas de précisions à cet égard. Il a estimé que l’on devait exiger d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de ses compétences décisionnelles qu’elle renseigne de manière exacte et complète un assuré domicilié à l’étranger, lorsqu’il existe des règles particulières relatives à l’exercice formel du droit de recours contre sa décision, en vertu du principe d’égalité des armes.