5 la Poste Suisse est mise sur le même pied que l’autorité officielle - en ce qui concerne la faculté de recevoir des actes judiciaires avec plein effet du point de vue de la procédure - est une concession faite aux exigences du trafic. Le Tribunal fédéral a en outre considéré qu’il n’est nullement exclu que, dans certains pays, la date du sceau postal puisse ne pas correspondre à celle de la remise de l’envoi. Par ailleurs, la règle précitée permet d’éviter que l’autorité judiciaire ne sache pas, durant un laps de temps plus ou moins long, si une décision est attaquée ou pas (ATF 125 V 66 s. consid. 1, ATF 104 Ia 5 consid. 3, 97 I 6).