Le délai raisonnable n’équivaut pas nécessairement au délai de recours de 30 jours. Toutefois, en vertu du principe de la bonne foi, le destinataire de la décision ne peut pas prolonger indéfiniment ce délai une fois qu’il a pris connaissance de la décision le concernant. Pour évaluer le délai raisonnable, il convient de se référer à l’effet que le vice formel a eu ou aurait dû avoir sur les parties en vertu du principe de la bonne foi (JAAC 64.45 consid. 2d; cf. Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, ch. 17.242 et ch. 17.244 ainsi que les références citées). 3.