Une interprétation conforme au principe de la confiance de l’art. 38 PA commande néanmoins à la partie concernée par la notification viciée d’agir dans un délai raisonnable à partir du moment où elle a connaissance de l’existence de la décision en cause, soit en exigeant une notification correcte de celle-ci, soit en déposant un recours. Le délai raisonnable n’équivaut pas nécessairement au délai de recours de 30 jours. Toutefois, en vertu du principe de la bonne foi, le destinataire de la décision ne peut pas prolonger indéfiniment ce délai une fois qu’il a pris connaissance de la décision le concernant.