4 Par la même occasion, elle a procédé à la distinction entre actes judiciaires et simples communications qui n’ont pas d’effet juridique, qui peuvent, elles, être transmises directement par la voie postale. b. Comme on l’a vu, la notification à l’étranger d’une décision par la voie postale ordinaire constitue un acte illégal, violant un principe important du droit international public, ce qui affecte la validité d’une telle notification. En conséquence, il faut considérer qu’une décision ainsi notifiée est nulle ou, en d’autres termes, dépourvue d’effets (ATF 124 V 50 consid. 3a, ATF 105 Ia 311 consid. 3b; Schweizerisches Zentralblatt für