SJ] 1993 p. 72). Il ne sera fait exception à cette règle que si une convention internationale le prévoit expressément (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, p. 170 s., n° 6.5 ad art. 29). En effet, la notification directe par la poste, à l’étranger, est un acte d’autorité publique sur territoire étranger. Une autorité judiciaire ou un organisme de l’Etat d’envoi ne peut y procéder qu’avec le consentement de l’Etat de destination (ATF 105 Ia 311 consid. 3b in initio, ATF 103 III 4 consid. 2b). Autrement, un tel acte est illégal, car il viole un principe largement reconnu du droit des gens (RDAT 1993 I n° 68 p. 175;