. La notification est réalisée lorsque l’intéressé ou toute autre personne dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (p. ex. quelqu’un avec qui l’intéressé fait ménage commun ou, plus largement, toute personne qui selon les apparences agit au nom de l’intéressé, cf. Moor, op. cit., p. 199; Jürg Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, St-Gall 1994, p. 105, incluant dans le cercle des personnes habilitées à recevoir la notification tout adulte de la même famille vivant en ménage commun, y compris la concubine du destinataire) a reçu la décision (concrètement ou fictivement au sens de la jurisprudence).