serait venue chercher son recours le 14 mars 2001. Il a estimé par ailleurs que le CEPF aurait dû l’informer des conditions particulières de communication des recours depuis l’étranger. F. Par réponse du 7 juillet 2001, le CEPF a renoncé à déposer des déterminations et conclut au rejet du recours. S’agissant de la recevabilité, il a attiré l’attention de la Commission de recours sur le fait qu’il ressortait des pièces de la cause que la décision attaquée aurait été reçue par le recourant le 12 février 2001 déjà (en se référant à un courrier électronique adressé par le recourant au CEPF le 12 février 2001 et mentionnant ladite décision). Extrait des considérants: (…) 2.a.