Personnel fédéral. Notification d’une décision à l’étranger et respect du délai pour recourir. Art. 34 al. 1 et art. 21 al. 1 PA. - Une notification est réalisée lorsque l’intéressé ou toute autre personne dont on peut légitimement penser qu’elle le représente a reçu la décision. L’éventuel délai de recours concernant le prononcé en cause commence à courir au moment de la notification déjà et non seulement au moment où le destinataire en prend personnellement connaissance (consid. 2a). - Comme acte de puissance publique, la notification d’une décision à l’étranger doit se faire par la voie diplomatique ou consulaire. A défaut, un tel acte est illégal et la décision est nulle (consid.