{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-11-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-36--_2001-11-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005549.pdf?ID=150005549", "Checksum": "e0ef2bd74d82593a08201e79a8e2afeb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 07.11.2001 JAAC 66.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 07.11.2001 JAAC 66.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 07.11.2001 JAAC 66.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:17", "Checksum": "317b10201796d8f72900f99725d62b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 07.11.2001 JAAC 66.36 \r\n\n 6\nou consulaire. D’autre part, le recours lui-même devrait être considéré comme\ntardif. En effet, dans la mesure où l’entreprise privée de courrier express\nn’est pas un bureau de poste suisse, ni une représentation diplomatique ou\nconsulaire, c’est la date à laquelle l’autorité de recours a reçu le recours qui\nconstitue en l’espèce la date déterminante pour apprécier si le délai de recours\na été respecté (art. 21 PA). Or, ce dernier n’a été reçu par la Commission de\ncéans que le 16 mars 2001, alors que le délai de recours était échu le 14 mars\n2001. Cependant, comme on l’a vu ci-dessus, il faut considérer qu’une décision\nnotifiée en violation des règles du droit international public relatives à la\nnotification sur territoire étranger est nulle ou, en d’autres termes, dépourvue\nd’effets. Or, une décision dépourvue d’effets ne peut pas faire courir un délai\nde recours. En d’autres mots, elle ne peut priver un administré du droit de\nfaire valoir ses griefs. En outre, en envoyant son recours 31 jours après que\nla décision lui ait été notifiée, le recourant a agi dans un délai raisonnable\nconforme au principe de la bonne foi, qui exige que la partie concernée par\nla notification viciée agisse dans un délai raisonnable à partir du moment où\nelle a connaissance de l’existence de la décision en cause. La conséquence\nde la nullité, ou de l’absence d’effet, de la décision attaquée par le présent\nrecours est que la tardiveté du recours n’est pas déterminante, puisqu’une telle\ndécision ne peut pas entrer en force, mais également que la Commission de\ncéans n’est pas habilitée à entrer en matière et à apprécier le bien-fondé de\nladite décision, puisque celle-ci doit être considérée comme dépourvue d’effets.\nSeule une nouvelle notification correcte par\nle CEPF et un éventuel recours satisfaisant aux conditions posées par la PA\npourraient permettre à la Commission de céans d’entrer en matière sur le fond\nde la cause.\n5. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis au\nsens des considérants et la cause renvoyée au CEPF pour nouvelle notification.\n(…)\n\nInformations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 66.36 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 7 novembre 2001 en la cause X [CRP 2001-012]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2002\nAnnée\nAnno\n\nBand 66\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 549\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}