{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-11-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-36--_2001-11-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005549.pdf?ID=150005549", "Checksum": "e0ef2bd74d82593a08201e79a8e2afeb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 07.11.2001 JAAC 66.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 07.11.2001 JAAC 66.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 07.11.2001 JAAC 66.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:17", "Checksum": "317b10201796d8f72900f99725d62b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 07.11.2001 JAAC 66.36 \r\n\n 5\nla Poste Suisse est mise sur le même pied que l’autorité officielle - en ce qui\nconcerne la faculté de recevoir des actes judiciaires avec plein effet du point\nde vue de la procédure - est une concession faite aux exigences du trafic. Le\nTribunal fédéral a en outre considéré qu’il n’est nullement exclu que, dans\ncertains pays, la date du sceau postal puisse ne pas correspondre à celle\nde la remise de l’envoi. Par ailleurs, la règle précitée permet d’éviter que\nl’autorité judiciaire ne sache pas, durant un laps de temps plus ou moins\nlong, si une décision est attaquée ou pas (ATF 125 V 66 s. consid. 1, ATF 104\nIa 5 consid. 3, 97 I 6). Dans un cas isolé (ATF 125 V 68 consid. 4), le Tribunal\nfédéral des assurances a certes considéré que le recours était tout de même\nrecevable, bien que remis à un bureau de poste étranger, dans la mesure où\nles voies de droit de la décision attaquée ne contenaient pas de précisions\nà cet égard. Il a estimé que l’on devait exiger d’une autorité administrative\nagissant dans l’exercice de ses compétences décisionnelles qu’elle renseigne\nde manière exacte et complète un assuré domicilié à l’étranger, lorsqu’il existe\ndes règles particulières relatives à l’exercice formel du droit de recours contre\nsa décision, en vertu du principe d’égalité des armes. La question de savoir\ns’il y a lieu d’étendre cette jurisprudence, rendue dans le cadre particulier des\nassurances sociales, d’une manière générale au domaine du personnel fédéral\npeut rester ouverte en l’espèce, au vu des considérations qui suivent.\n4.a. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée par une autorité suisse sur\nterritoire étranger (Suède) par la voie postale ordinaire. En ce qui concerne\nla date de notification, il ressort uniquement du dossier que la décision\nlitigieuse a été envoyée le 6 février 2001; aucun accusé de réception n’atteste\ncependant de la date de la notification de ladite décision. Par courrier du\n9 avril 2001, le recourant soutient n’avoir pris connaissance de la décision\nque le 13 février 2001, car il se trouvait en Suisse jusqu’au 12 février 2001\n(ce qui ressort également de la copie du billet d’avion annexé). Toutefois, il\nressort de la pièce D.34 du bordereau de pièces produit par le Conseil des EPF\nque le recourant aurait eu connaissance de la décision litigieuse le 12 février\n2001 déjà, puisqu’il a envoyé à cette date un e-mail se référant au contenu\nde ladite décision. Il a ensuite indiqué, dans le courrier du 23 août 2001: «I\ncame to know the full content of the CEPF decision of January 25, 2001 on\nFebruary 13, 2001. A person of my confidence received the mentioned decision\non Monday February 12». Il faut ainsi partir de l’idée qu’une personne dont la\nposte suédoise pouvait légitimement penser qu’elle représentait le recourant\na reçu la décision en cause en Suède le 12 février 2001. Même si le recourant\nn’en a pris entièrement connaissance à son tour que le 13 février 2001, la\ndécision est réputée notifiée le 12 février 2001, au vu des principes développés\nci-dessus.\nb. Le présent recours est daté du 13/14 mars 2001. Dans sa lettre du 9 avril\n2001, le recourant indique qu’il a convenu avec l’entreprise privée de courrier\nexpress qu’elle viendrait chercher le courrier contenant le recours le 14 mars\n2001. Il ressort cependant du dossier de la cause que le formulaire établi par\nl’entreprise privée de courrier express relatif au recours est daté du 15 mars\n2001. Enfin, le recours a été reçu par la Commission de céans le 16 mars 2001.\nc. En l’occurrence, il convient de noter que la notification de la décision aussi\nbien que la communication du recours sont entachées de vices. D’une part, la\ndécision du CEPF a été notifiée par la voie postale ordinaire, alors que, en tant\nqu’acte de puissance publique, il aurait fallu procéder par la voie diplomatique\n\n"}