{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-11-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-36--_2001-11-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005549.pdf?ID=150005549", "Checksum": "e0ef2bd74d82593a08201e79a8e2afeb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 07.11.2001 JAAC 66.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 07.11.2001 JAAC 66.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 07.11.2001 JAAC 66.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:17", "Checksum": "317b10201796d8f72900f99725d62b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 07.11.2001 JAAC 66.36 \r\n\n 4\nPar la même occasion, elle a procédé à la distinction entre actes judiciaires et\nsimples communications qui n’ont pas d’effet juridique, qui peuvent, elles, être\ntransmises directement par la voie postale.\nb. Comme on l’a vu, la notification à l’étranger d’une décision par la voie\npostale ordinaire constitue un acte illégal, violant un principe important du\ndroit international public, ce qui affecte la validité d’une telle notification. En\nconséquence, il faut considérer qu’une décision ainsi notifiée est nulle ou, en\nd’autres termes, dépourvue d’effets (ATF 124 V 50 consid. 3a, ATF 105 Ia 311\nconsid. 3b; Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]\n1983 p. 329; Stadelwieser, op. cit., p. 214 s; cf. contra, le Tribunal administratif\ndu canton de Zurich, qui a admis qu’une telle manière de notifier était\ncontraire au droit international public, mais a estimé qu’il n’y avait pas nullité\nsi le destinataire ne réagissait pas [ZBl 1980, p. 593 ss]; cet arrêt a été critiqué\npar Stadelwieser, op. cit., p. 214 note 3). Une des principales conséquences de\ncet état de fait est qu’un recours dirigé contre une décision ainsi notifiée ne\npeut être qualifié de tardif, puisque la nullité, qui prive d’effets la décision\nqu’elle entache, est susceptible d’être constatée en tout temps et ne peut\nêtre guérie par le temps (Stadelwieser, op. cit., p. 164), sous réserve des\nconsidérations qui suivent.\nDans l’optique du délai de recours, il convient en outre de se référer à l’art. 38\nPA, en vertu duquel une notification irrégulière ne peut entraîner aucun\npréjudice pour les parties. Une interprétation conforme au principe de la\nconfiance de l’art. 38 PA commande néanmoins à la partie concernée par la\nnotification viciée d’agir dans un délai raisonnable à partir du moment où\nelle a connaissance de l’existence de la décision en cause, soit en exigeant\nune notification correcte de celle-ci, soit en déposant un recours. Le délai\nraisonnable n’équivaut pas nécessairement au délai de recours de 30 jours.\nToutefois, en vertu du principe de la bonne foi, le destinataire de la décision\nne peut pas prolonger indéfiniment ce délai une fois qu’il a pris connaissance\nde la décision le concernant. Pour évaluer le délai raisonnable, il convient de\nse référer à l’effet que le vice formel a eu ou aurait dû avoir sur les parties en\nvertu du principe de la bonne foi (JAAC 64.45 consid. 2d; cf. Peter Saladin, Das\nVerwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, ch. 17.242 et ch. 17.244\nainsi que les références citées).\n3. Le délai de recours est respecté lorsque l’acte en question est déposé au\nplus tard le dernier jour à minuit dans une boîte postale suisse ou auprès\nde l’autorité compétente. S’il provient de l’étranger, le recours peut être\nremis à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 PA).\nPar contre, selon la jurisprudence et la doctrine, la remise dans les délais\ndu recours à un bureau de poste étranger ne suffit en principe pas (ATF 104\nIa 5 consid. 3, ATF 97 I 6; arrêt non publié du Tribunal fédéral en la cause\nY. du 23 juin 1993; Poudret, op. cit., p. 220; Thomas Geiser, in Geiser/Münch,\nProzessieren vor Bundesgericht, 2e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998,\nch. 1.64.). La jurisprudence a déjà eu l’occasion de constater que l’exigence de\nla remise d’un envoi postal à la Poste Suisse (selon la nouvelle formulation de\nl’art. 32 al. 3 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943\n[OJ], RS 173.110 qui devrait aussi s’appliquer à l’art. 21 al. 1 PA) ne constitue\npas un formalisme excessif. Le Tribunal fédéral a jugé que la réception d’un\nacte juridique soumis à un délai constitue une espèce d’acte de la puissance\npublique ne pouvant appartenir qu’à un bureau de poste suisse. Le fait que\n\n"}