{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-11-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-36--_2001-11-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005549.pdf?ID=150005549", "Checksum": "e0ef2bd74d82593a08201e79a8e2afeb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 07.11.2001 JAAC 66.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 07.11.2001 JAAC 66.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 07.11.2001 JAAC 66.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:17", "Checksum": "317b10201796d8f72900f99725d62b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 07.11.2001 JAAC 66.36 \r\n\n 2\nA. X fut engagé le 15 novembre 1988 en tant qu’employé non permanent\ncomme ingénieur de traitement de signaux auprès du département d’(…) de\nl’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Dès le 1er janvier 1993, il\nfut mis au bénéfice du statut d’employé permanent.\nB. En date du 19 août 1998, l’EPFL résilia ses rapports de service au\n31 décembre 1998 et lui attribua une indemnité de départ de Fr. 43’000.-, étant\ndonné qu’il s’agissait d’une mesure de restructuration. Le 18 septembre 1998,\nX interjeta recours contre la décision du 19 août 1998, demandant notamment\n3 ans de salaire comme compensation des préjudices subis en raison d’actes\nde mobbing. Dans sa réplique, il conclut en outre à la restitution de son poste\nde travail. Par décision du président du Conseil des écoles polytechniques\nfédérales (CEPF) du 16 décembre 1998, l’effet suspensif fut retiré au recours.\nC. Par décision du 25 janvier 2001 (envoyée le 6 février 2001 par pli\nrecommandé), le CEPF rejeta le recours, confirma la décision de l’EPFL du\n19 août 1998, rejeta la demande de dommages-intérêts et refusa d’ouvrir une\nenquête administrative.\nD. Par recours daté du 13/14 mars 2001 (envoyé le 15 mars 2001 par une\nentreprise de courrier express) auprès de la Commission fédérale de recours\nen matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission de recours ou\nla Commission de céans), X (ci-après: le recourant) conclut notamment à\nl’annulation de la résiliation des rapports de service et au rétablissement de\nson poste de travail.\nE. Par courrier du 21 mars 2001, la Commission de recours a accusé réception\ndu recours en demandant au recourant de se prononcer sur la date à laquelle\nla décision du CEPF lui avait été notifiée, sur la date à laquelle il avait envoyé\nson recours et, par conséquent, sur le respect du délai de recours.\nEn date du 9 avril 2001, le recourant a répondu avoir été informé de la\ndécision du CEPF le 13 février 2001, joignant un billet d’avion attestant de\nson retour de Suisse en Suède le 12 février au soir. L’entreprise privée de\ncourrier express serait venue chercher son recours le 14 mars 2001. Il a estimé\npar ailleurs que le CEPF aurait dû l’informer des conditions particulières de\ncommunication des recours depuis l’étranger.\nF. Par réponse du 7 juillet 2001, le CEPF a renoncé à déposer des\ndéterminations et conclut au rejet du recours. S’agissant de la recevabilité, il\na attiré l’attention de la Commission de recours sur le fait qu’il ressortait des\npièces de la cause que la décision attaquée aurait été reçue par le recourant le\n12 février 2001 déjà (en se référant à un courrier électronique adressé par le\nrecourant au CEPF le 12 février 2001 et mentionnant ladite décision).\nExtrait des considérants:\n(…)\n2.a. De même que la loi n’est en principe pas opposable aux citoyens\navant d’avoir été publiée, une décision n’est opposable à son destinataire\nqu’après sa notification (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle\net Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 699). Une des exigences premières de la\nsécurité du droit est en effet que les intéressés connaissent le régime juridique\nqui leur est applicable (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991,\np. 211). Selon l’art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la\n\n"}