7 La réalisation des deux conditions restantes est par contre sujette à discussion. On peut en particulier se demander si l’assurance litigieuse a incité le recourant à prendre des mesures irréversibles ou dont la modification lui serait préjudiciable. La cessation des rapports de service sur cette base constitue certes une décision irréversible. Il n’est toutefois pas avéré que le recourant n’aurait pas procédé de la sorte s’il avait été correctement informé. Comme le souligne justement la partie intimée, une négociation de l’augmentation du capital versé n’aurait pas été possible, vu le caractère contraignant des directives RL 96/2000.