ladite assurance ou promesse a incité l’administré concerné à prendre des mesures irréversibles ou dont la modification lui serait préjudiciable; 5. la législation applicable n’a pas été modifiée entre le moment où l’administration a donné la promesse en cause et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué. b. En l’espèce, il convient d’examiner si les cinq conditions susmentionnées sont réalisées. En premier lieu, il est certain que le renseignement a été fourni dans une situation individuelle et concrète, vis-à-vis d’une personne déterminée.