, RS 1 3), respectivement de l’art. 9 de la nouvelle Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, Les droits fondamentaux, Berne 2000, ch. 1115 ss; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998, ch. 521 ss, spéc. 532 et 563 ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 497; Moor, vol. 1, op. cit., p. 428). Il en découle notamment que l’administration doit s’abstenir de tout comportement