Il s’agit en fait d’une décision prise sur demande de l’administré ou selon la doctrine d’un «acte-condition», c’est-à-dire d’un acte unilatéral de l’administration soumis à la condition de l’acceptation (Moor, vol. 2, op. cit., p. 119 et 244). 4.a. Le principe de la protection de la bonne foi, inscrit à l’art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), est un principe général du droit valable également en droit public, découlant à ce titre directement de l’art. 4 al. 1 de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999 (aCst., RS 1 3), respectivement de l’art.