Le fait que la cessation se réalise sur demande du recourant ne modifie pas le caractère décisionnel de l’acceptation de la proposition du recourant par l’autorité. En effet, celle-ci devait être approuvée par Swisscom SA (cf. art. 53 al. 1 StF). Il faut en outre remarquer que l’élément volontaire de la cessation n’est que relatif, puisque le recourant restait malgré tout soumis à l’obligation de partir avant la fin de l’an 2000. Il découle ainsi des considérations précédentes que les rapports de service ont bien été résiliés par voie de décision.