{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-97--_2001-05-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005363.pdf?ID=150005363", "Checksum": "c3098dcdb681222364d84026e0690e4d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.97 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:07", "Checksum": "ccab91a16716f1a4920e37b53abd6e41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 30.05.2001 JAAC 65.97 \r\n\n 7\nLa réalisation des deux conditions restantes est par contre sujette à discussion.\nOn peut en particulier se demander si l’assurance litigieuse a incité le\nrecourant à prendre des mesures irréversibles ou dont la modification lui\nserait préjudiciable. La cessation des rapports de service sur cette base\nconstitue certes une décision irréversible. Il n’est toutefois pas avéré que\nle recourant n’aurait pas procédé de la sorte s’il avait été correctement\ninformé. Comme le souligne justement la partie intimée, une négociation\nde l’augmentation du capital versé n’aurait pas été possible, vu le caractère\ncontraignant des directives RL 96/2000. En outre, on ne voit pas en quoi le\nrenseignement fourni a été décisif pour accepter le poste que le recourant\noccupe actuellement à la commune de D; le recourant savait de toute manière\nque le salaire qu’il y recevrait serait inférieur au salaire qu’il gagnait chez\nSwisscom SA. Quoi qu’il en soit, il ne paraît pas nécessaire de trancher\ndéfinitivement la question. En effet, il est clair que la dernière condition\n(renseignement fourni par une autorité compétente ou censée l’être) n’est pas\nréalisée. Si l’Antenne Emploi apparaissait comme l’interlocutrice privilégiée\ndu recourant, le rôle de celle-ci restait avant tout la réinsertion professionnelle\ndes personnes dont l’emploi auprès de Swisscom SA était supprimé (en\nproposant par exemple comme services des bilans de compétences ou des\ncours de reconversion). Si le processus de réinsertion n’excluait pas des\nconseils en matière financière, l’Antenne Emploi ne pouvait en aucun cas\napparaître comme une autorité compétente en matière fiscale et ne pouvait\ngarantir l’application d’un taux d’imposition déterminé (cf. a contrario ATF\n107 Ia 193 dans le lequel le recourant, mal renseigné par sa caisse de pension,\ndémissionne de sa fonction et touche une pension d’un montant inférieur\n- cas dans lequel le Tribunal fédéral a admis l’application du principe de la\nbonne foi). Au vu de cet état de fait, il aurait sans doute été souhaitable que\nle collaborateur de l’Antenne Emploi s’abstînt de fournir des renseignements\ntouchant à des matières n’étant pas de sa compétence et renvoyât le recourant\naux autorités compétentes. Il n’en reste pas moins que c’est auprès des\nautorités fiscales de son canton de domicile - seules compétentes pour lui\nrépondre - que ce dernier aurait dû s’enquérir des conséquences fiscales du\nversement d’un capital de départ.\nEn conséquence, Swisscom SA n’a pas violé le principe de la bonne foi en\nrefusant de prendre à sa charge la partie du montant qui sera réclamé par le\nfisc dépassant les 10% d’imposition indiqués par le collaborateur de l’Antenne\nEmploi.\n5. (…)\n[45] Peuvent être obtenues auprès de Swisscom SA, Group Human Resources\n- Employment Relations (GHR-ER), 3050 Bern.\n\nInformations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.97 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 30 mai 2001 en la cause A [CRP 2001-005]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 363\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}