{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-97--_2001-05-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005363.pdf?ID=150005363", "Checksum": "c3098dcdb681222364d84026e0690e4d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.97 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:07", "Checksum": "ccab91a16716f1a4920e37b53abd6e41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 30.05.2001 JAAC 65.97 \r\n\n 6\npropre à tromper l’administré et qu’elle ne saurait tirer aucun avantage des\nconséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 126 II 387\nconsid. 3a, ATF 124 II 269 consid. 4a). De manière générale, le principe de la\nbonne foi s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit, sur\nlaquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il considère\ndès lors comme conforme au droit. En matière de renseignements, promesses\nou assurances donnés à un administré, la jurisprudence a dégagé un certain\nnombre de critères permettant de juger s’il y a eu violation du principe de la\nbonne foi (ATF 122 V 409 consid. 3a/bb, ATF 122 II 123 consid. 3b/cc, ATF 121\nII 479 consid. 2c, ATF 119 V 307 consid. 3a et les réf. citées; arrêt non publié\ndu Tribunal fédéral du 18 avril 2000, en la cause Q. [4A.8/1999], consid. 3a). En\nvertu de cette jurisprudence et de la doctrine, le principe de la bonne foi est\nviolé lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont réunies et que\nl’administration remet en cause le renseignement fourni:\n1. l’administration a agi dans une situation individuelle et concrète, vis-à-vis\nd’une personne déterminée;\n2. l’autorité qui a agi était compétente ou censée l’être;\n3. l’attitude de l’autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen\nconcerné ne pouvait ni ne devait reconnaître d’emblée l’illégalité de sa\npromesse;\n4. ladite assurance ou promesse a incité l’administré concerné à prendre des\nmesures irréversibles ou dont la modification lui serait préjudiciable;\n5. la législation applicable n’a pas été modifiée entre le moment où\nl’administration a donné la promesse en cause et celui où le principe de la\nbonne foi a été invoqué.\nb. En l’espèce, il convient d’examiner si les cinq conditions\nsusmentionnées sont réalisées. En premier lieu, il est certain que le\nrenseignement a été fourni dans une situation individuelle et concrète,\nvis-à-vis d’une personne déterminée. Au vu des circonstances, il paraît clair\nque le collaborateur de l’Antenne Emploi avait pour rôle de renseigner\nle recourant par rapport aux conséquences de ses choix sur sa situation\npersonnelle, en particulier par rapport à l’imposition dans son canton de\ndomicile du capital qu’il recevrait. La mention d’un taux d’imposition dans\nun but purement abstrait n’est guère concevable; il est plus plausible que\nle taux d’imposition indiqué sur les «post-it» figurant au dossier ait été lié\naux réalités concrètes concernant le recourant. En deuxième lieu, on doit\nreconnaître que l’attitude de l’autorité (le collaborateur de l’Antenne Emploi)\nétait de nature à inspirer confiance et que le recourant ne pouvait ni ne devait\nreconnaître d’emblée l’inexactitude du renseignement. D’une part, il ressort\ndes documents fournis par le recourant que l’Antenne Emploi se profilait\ncomme l’interlocutrice privilégiée des collaborateurs Swisscom touchés par les\nmesures de réduction des effectifs. D’autre part, étant donné la complexité du\nsystème fiscal suisse, on ne pouvait exiger du recourant qu’il se rende compte\nd’emblée du caractère erroné des renseignements reçus. En troisième lieu, ni\nla législation applicable ni les directives administratives en cause n’ont été\nmodifiées entre le moment où l’administration a donné l’information en cause\net celui du présent recours.\n\n"}