{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-97--_2001-05-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005363.pdf?ID=150005363", "Checksum": "c3098dcdb681222364d84026e0690e4d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.97 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:07", "Checksum": "ccab91a16716f1a4920e37b53abd6e41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 30.05.2001 JAAC 65.97 \r\n\n 5\nCela étant, on peut se demander si l’octroi de l’indemnité lui-même repose\nvraiment sur une base conventionnelle. A cet égard l’intitulé «Convention»\ndu document contresigné par le recourant et l’autorité intimée n’est pas\ndéterminant. Il convient d’examiner les circonstances concrètes du cas\nd’espèce. Le principe même du versement d’une indemnité ne dépend pas\nde la marge de manoeuvre de Swisscom SA, mais découle de directives\nadministratives précises: les «Richtlinien für flexible Personalmassnahmen bei\nbetrieblichen Veränderungen Telecom PTT» (ci-après: RL 96/2000) du 2 avril\n1996[45]. Ces directives reposent sur l’art. 85 du règlement des fonctionnaires\n2 du 15 mars 1993 (RF 2, RS 172.221.102.1). Ce règlement s’appliquait au\npersonnel de Swisscom SA jusqu’au 1er décembre 1998. A partir de cette\ndate, le personnel fut soumis au règlement Swisscom du 4 novembre 1998.\nSelon l’art. 85 RF 2, les entreprises définissent, chacune dans leur ressort,\nles conditions-cadres de la résiliation et fixent les indemnités. C’est sur\ncette base que les directives précitées ont été édictées. L’art. 85 RFS dispose,\ncomme l’art. 85 RF 2, que Swisscom SA définit les conditions-cadres et fixe\nles indemnités. Une telle règlementation n’a manifestement pas encore vu le\njour. Les directives 96/2000 des Telecom PTT du 2 avril 1996 s’appliquent\ndonc toujous au cas d’espèce (cf. décision précitée du 31 mai 2000 de la\nCommission de céans, consid. 3a). Ces directives n’ont certes pas force de\nloi pour l’administré mais lient l’administration dans la mesure où elle ne\npeut s’en écarter librement (Pierre Moor, Droit administratif, vol. 1, 2e éd.,\nBerne 1994, p. 269 s.). L’octroi d’une indemnité en cas de départ volontaire est\nainsi un droit prévu par des directives administratives d’application générale,\nqui s’imposent à l’autorité, qui ne peut pas agir selon son bon vouloir. Si les\nconditions mentionnées par les directives sont réunies, une indemnité doit\nêtre versée. En outre, le montant de l’indemnité est calculé selon des règles\nprécises auxquelles l’autorité ne peut déroger, qui ne sont donc en principe\npas susceptibles de faire l’objet de négociations de la part du fonctionnaire\ndestinataire de l’indemnité. Il est donc erroné de soutenir que l’indemnité\nde départ en cause est accordée sur une base contractuelle. La conséquence\njuridique qui résulte de la convention analysée peut être rapportée à une\nnorme; elle n’a pas pour unique fondement l’accord mutuel et réciproque\ndes parties (cf. sur l’identification de la nature contractuelle d’un acte, Moor,\nvol. 2, op. cit., p. 242 ss; Minh Son Nguyen, Le contrat de collaboration en droit\nadministratif, Berne 1998, p. 10 s.). Il s’agit en fait d’une décision prise sur\ndemande de l’administré ou selon la doctrine d’un «acte-condition», c’est-à-dire\nd’un acte unilatéral de l’administration soumis à la condition de l’acceptation\n(Moor, vol. 2, op. cit., p. 119 et 244).\n4.a. Le principe de la protection de la bonne foi, inscrit à l’art. 2 du Code\ncivil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), est un principe général du\ndroit valable également en droit public, découlant à ce titre directement de\nl’art. 4 al. 1 de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 en vigueur\njusqu’au 31 décembre 1999 (aCst., RS 1 3), respectivement de l’art. 9 de la\nnouvelle Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999\n(Cst., RS 101; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 2,\nLes droits fondamentaux, Berne 2000, ch. 1115 ss; Ulrich Häfelin / Georg\nMüller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998,\nch. 521 ss, spéc. 532 et 563 ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,\nBâle et Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 497; Moor, vol. 1, op. cit., p. 428). Il en\ndécoule notamment que l’administration doit s’abstenir de tout comportement\n\n"}