{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-97--_2001-05-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005363.pdf?ID=150005363", "Checksum": "c3098dcdb681222364d84026e0690e4d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.97 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:07", "Checksum": "ccab91a16716f1a4920e37b53abd6e41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 30.05.2001 JAAC 65.97 \r\n\n 4\nStellenwechsel und Entlassung, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997, p. 45 ss,\nch. 1.101 ss), il apparaît que cette manière de procéder est d’avantage sujette à\ncaution en ce qui concerne les rapports de service de droit public (cf. décision\nde la Commission de céans du 21 octobre 1999, publiée dans la JAAC 64.36\nconsid. 2b). Ainsi, Jud (Elmar Mario Jud, Besonderheiten öffentlichrechtlicher\nDienstverhältnisse nach schweizerischem Recht, insbesondere bei deren\nBeendigung aus nicht disziplinarischen Gründen, thèse, St-Gall 1975, p. 159)\npense que, comme les rapports de service de droit public ne naissent en\nrègle générale pas au moyen d’un contrat, mais par une décision de droit\nadministratif, ces derniers doivent également se terminer selon les règles\ndu droit public applicables pour mettre un terme à la validité d’un acte\nadministratif. Schroff/Gerber (Hermann Schroff / David Gerber, Die Beendigung\nder Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall 1985, p. 261, ch. 439)\nestiment pour leur part que si l’administration cherche à se séparer d’un\nagent et qu’elle conclut avec lui une convention portant sur la fin des rapports\nde service, il s’agit à n’en pas douter en réalité d’une décision faussement\ndésignée. D’un autre côté, il convient toutefois de signaler que, dans une\ndécision du 28 janvier 1998 (JAAC 63.65 consid. 2), le Conseil des Ecoles\npolytechniques fédérales a considéré que, comme le Règlement des employés\ndu 10 novembre 1959 (RE, RS 172.221.104) prévoyait la possibilité de résilier\nles rapports de service de manière unilatérale aussi bien du côté de l’autorité\nqui nomme que de celui de l’employé, rien ne s’opposait donc à la validité\nd’une convention, dans laquelle les parties s’entendraient sur la fin des\nrapports de service et leurs modalités. Selon l’autorité en question, cette\nconclusion serait en accord avec la jurisprudence et la doctrine actuelles\nqui reconnaissent en principe la validité des contrats de droit administratif.\nc. En l’espèce, comme il a été vu ci-dessus (cf. let. b), il n’est pas certain\nqu’il soit sans autre admissible de résilier des rapports de droit public au\nmoyen d’une convention. Cette question peut cependant être laissée ouverte\ndans la mesure où il apparaît en l’occurrence que la résiliation ne s’est pas\nfaite par le truchement d’une véritable convention, mais doit plutôt être\nenvisagée comme une décision intégrant un élément conventionnel, à savoir\nune certaine latitude pour le recourant dans le choix du moment de résiliation,\npour les motifs suivants. En premier lieu, l’intitulé de la convention est de\nnature à fournir un éclaircissement: il ressort de la formulation «Convention\nsur l’octroi d’une indemnité en cas de départ volontaire» que ledit texte\nne concerne que l’élément de l’indemnité de départ et non l’ensemble de\nla procédure de résiliation. Le recourant ayant été engagé en tant que\nfonctionnaire par voie de décision, il est naturel, en vertu du principe du\nparallélisme des formes, que la fin des rapports de service s’effectue également\npar le biais d’une décision. Le fait que la cessation se réalise sur demande\ndu recourant ne modifie pas le caractère décisionnel de l’acceptation de la\nproposition du recourant par l’autorité. En effet, celle-ci devait être approuvée\npar Swisscom SA (cf. art. 53 al. 1 StF). Il faut en outre remarquer que l’élément\nvolontaire de la cessation n’est que relatif, puisque le recourant restait malgré\ntout soumis à l’obligation de partir avant la fin de l’an 2000. Il découle ainsi des\nconsidérations précédentes que les rapports de service ont bien été résiliés par\nvoie de décision.\n\n"}