{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-97--_2001-05-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005363.pdf?ID=150005363", "Checksum": "c3098dcdb681222364d84026e0690e4d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.97 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:07", "Checksum": "ccab91a16716f1a4920e37b53abd6e41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 30.05.2001 JAAC 65.97 \r\n\n 3\ncéans du 31 mai 2000, en la cause K. [CRP 1999-015], consid. 1a, confirmée\npar le Tribunal fédéral en date du 15 février 2001; Moser, op. cit., p. 544).\nLa décision du 3 janvier 2001 peut faire l’objet, en dernière instance, d’un\nrecours de droit administratif au Tribunal fédéral, car elle n’entre pas dans\nle cadre des motifs d’irrecevabilité prévus aux art. 99 à 101 de la loi fédérale\nd’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (Organisation judiciaire [OJ],\nRS 173.110), en particulier à l’art. 100 let. e OJ. La Commission de recours est\npar conséquent compétente pour traiter le présent recours, qui a été formé\npendant le délai légal de recours de l’art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre\n1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et satisfait par ailleurs\naux conditions de forme et de fond des art. 51 et 52 PA.\n2. (…)\n3.a. En l’espèce, il convient, à titre préjudiciel, de définir le cadre dans\nlequel le renseignement litigieux a été donné. Selon qu’il s’agit d’un rapport de\npuissance publique ou d’une relation contractuelle, le cas devra être apprécié\nsous l’angle de la protection de la bonne foi en cas de renseignements fournis\npar une autorité, respectivement à la lumière des règles contractuelles (p.\nex. réparation du dommage causé par la faute pré-contractuelle de l’une des\nparties, annulation pour cause d’erreur essentielle de l’une des parties lors de\nla conclusion ou interprétation des clauses du contrat selon le principe de la\nconfiance, sur ces deux derniers points, Pierre Moor, Droit administratif, vol. 2,\nBerne 1991, p. 264 et 268).\nEn l’occurrence, le recourant a manifesté son intention de quitter son emploi\npar courrier du 28 avril 1999. Il a joint à sa lettre un document intitulé\n«Convention sur l’octroi d’une indemnité en cas de départ volontaire». La\ndite convention était datée du même jour et signée par le recourant, B et C, le\nresponsable du groupe personnel de Swisscom SA. En principe, les conventions\nne sont pas des décisions au sens de l’art. 5 PA, mais sont considérées par\nla majeure partie de la jurisprudence et de la doctrine comme des contrats\nde droit administratif (cf. André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren\nvor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main\n1998, ch. 3.99). Telle est notamment l’opinion soutenue par le recourant. Le\nversement d’une indemnité de départ devait inciter les personnes concernées\nà mettre rapidement terme à leurs rapports de service et éviter à Swisscom SA\nde respecter les délais de résiliation - il s’agissait d’une offre sans obligation\nd’acceptation. L’autorité intimée estime, pour sa part, que l’indemnité de\ndépart se présente comme l’une des modalités de la cessation des rapports\nde service du recourant, la cessation des rapports de service constituant\nune décision de l’autorité prise à la demande de l’administré. Elle cite à cet\négard André Grisel (Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 472 s. et\npp. 502-510), selon lequel les décisions prises à la demande d’un administré ou\nsoumises à son accord ont la nature d’actes administratifs et non de contrats\nde droit administratif.\nb. Si en matière de rapports de travail de droit privé, les parties\npeuvent fort bien convenir de mettre un terme à leurs relations d’un\ncommun accord sur la base d’une convention (cf. Manfred Rehbinder,\nSchweizerisches Arbeitsrecht, 14e éd., Berne 1999, ch. 130; Ullin Streiff / Adrian\nvon Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurich 1993, ad art. 335 ch. 10; Peter Münch, Von\nder Kündigung und ihren Wirkungen, in: Thomas Geiser / Peter Münch (éd.),\n\n"}