{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-97--_2001-05-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005363.pdf?ID=150005363", "Checksum": "c3098dcdb681222364d84026e0690e4d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.97 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 30.05.2001 JAAC 65.97 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:07", "Checksum": "ccab91a16716f1a4920e37b53abd6e41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 30.05.2001 JAAC 65.97 \r\n\n 2\n1999, A fit part à Swisscom SA de sa décision de quitter son emploi au 30 juin\n1999. Par convention, signée par les parties le 28 avril 1999, Swisscom SA\ns’engagea à verser au recourant une indemnité de départ de Fr. 140’696.50. La\nconvention précisait que l’indemnité de départ était soumise aux cotisations\nsociales ainsi qu’à l’impôt.\nA retrouva un travail auprès de la Commune de D, qui l’engagea à un salaire\nannuel inférieur de Fr. 16’000.- environ à son salaire précédant. Dans le\ncourant du deuxième semestre 1999, A apprit que son indemnité de départ\nserait probablement imposée à un taux de 27%. Il contacta Swisscom SA en\ndate du 6 mars 2000 et sollicita de celle-ci qu’elle couvre la différence entre le\ntaux de 10% indiqué par B et le taux effectif de 27%, considérant qu’elle était\nliée par les engagements pris.\nEn date du 19 juillet 2000, Swisscom SA rendit une décision par laquelle\nelle constata que les prétentions de A étaient infondées. Par recours du\n14 septembre 2000, A conclut à l’annulation de la décision précitée. Swisscom\nSA rejeta ce recours par décision du 3 janvier 2001. Par recours du 5 février\n2001 auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral (CRP, Commission de recours ou Commission de céans), A (le recourant)\nconclut à l’annulation de la décision du 3 janvier 2001. Par réponse du 26 mars\n2001, Swisscom SA s’est référée pour l’essentiel aux considérants de sa décision\ndu 3 janvier 2001.\nExtrait des considérants:\n1. Conformément à l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 du Statut des fonctionnaires\ndu 30 juin 1927 (StF, RS 172.221.10), la Commission de céans est l’instance de\nrecours compétente pour statuer sur les recours formés entre autres contre\nles décisions prises en première instance ou sur recours par les organes\nde dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la\nConfédération en matière de rapports de service, dans la mesure où le recours\nde droit administratif auprès du Tribunal fédéral est ouvert. Swisscom SA\nest une société anonyme de droit public (art. 2 de la loi fédérale du 30 avril\n1997 sur l’organisation de l’entreprise fédérale de télécommunications [Loi\nsur l’entreprise de télécommunications, LET, RS 784.11]), qui, à l’exception de\nson fondement de droit public, est pour l’essentiel soumise aux dispositions\ndu droit privé (cf. art. 4, 16, 24 LET; Tobias Jaag, Besonderheiten des\nPersonalrechts im halbstaatlichen Bereich, in: Helbling/Poledna, Personalrecht\ndes öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p. 591 s.). Il ressort ainsi en principe de\nl’art. 16 al. 1 LET que le personnel de l’entreprise est engagé sous le régime\ndu droit privé. Toutefois, selon l’art. 25 al. 1 et 2 LET, l’entreprise reprend les\nrapports de service existants en qualité d’employeur et, jusqu’à la fin de la\npériode administrative de 1997 à 2000, le personnel de l’entreprise bénéficiant\nd’un statut de fonctionnaire est soumis à la législation sur le personnel de\nla Confédération, plus précisément au règlement du 4 novembre 1998 des\nfonctionnaires Swisscom arrêté par le Conseil fédéral (RFS, RS 172.221.102.2; cf.\nAndré Moser, Der Rechtsschutz im Bund, in: Helbling/Poledna, Personalrecht\ndes öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p. 536). Selon l’art. 91 al. 1 RFS\nen relation avec l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF, la Commission de céans est\ncompétente jusqu’à la fin de la période administrative de 1997 à 2000 pour\nstatuer également sur les recours formés contre des décisions de Swisscom\nSA en matière de rapports de service (cf. décision de la Commission de\n\n"}