73 al. 2 RF 2, selon lequel le traitement d’un fonctionnaire absent du service pendant une durée supérieure à une année est en principe réduit de moitié, n’est pas une disposition potestative, mais une norme d’application impérative. Des exceptions sont prévues impérativement en cas d’accident professionnel ou de maladie professionnelle (à savoir les maladies professionnelles mentionnées dans la liste de l’annexe 1 à l’OLAA). La réduction peut aussi ne pas être opérée en présence d’un autre motif méritant considération (consid. 2a et 3a). - Aucune maladie psychique ne figure parmi les maladies professionnelles de la liste de l’annexe 1 à l’OLAA. La qualification d’une affection