du Corps des gardes-frontière puissent habiter si possible à proximité de leur office de service, la surveillance de la frontière devant pouvoir être renforcée immédiatement en cas d’urgence. En outre, en exécution des art. 17 StF et 15 RF 1, les dispositions du § 84 des Rapports de service du personnel de l’administration des douanes1 (D. 52; ci-après: les Rapports de service) régissent les logements de service. Elles renvoient expressément, sous ch.