Quant à la DGD, notamment, elle règle les modalités (art. 15 al. 5 RF 1). b. La législation douanière réglemente également les logements de service et les indemnités dues pour leur usage. C’est ainsi que l’art. 137 al. 5 de la loi fédérale sur les douanes du 1er octobre 1925 (LD, RS 631.0) dispose que le personnel du corps des gardes-frontière, à l’exception des officiers, est tenu d’occuper les logements qui lui sont assignés par l’administration des douanes. L’indemnité à payer par le personnel est fixée dans chaque cas par la DGD. Par ailleurs, selon l’art. 55 du Règlement du Corps des gardes-frontière du 31 décembre 1983[3] (D. 220), l’administration veille à ce que les fonctionnaires