- Le principe de l’égalité de traitement ne s’oppose pas à l’application de critères abstraits ou techniques ou de règles schématiques, pour autant que leur transparence et leur objectivité soient garanties (consid. 4). - La prise en compte de l’appartenance à une agglomération n’est pas critiquable en soi ni constitutive, en l’espèce, d’inégalité de traitement (consid. 5b). Les paramètres d’estimation ne doivent pas être isolés, mais au contraire envisagés dans toute la globalité du système qu’ils composent (consid. 5d). - Une estimation largement inférieure au 70% du loyer d’objets comparables dans la région est admissible (consid.