{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-81--_2001-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005312.pdf?ID=150005312", "Checksum": "35c33ce6b01f548b6d33137e4553bbe1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:34", "Checksum": "a5c4320c23f0abc8687871a49a6c1d02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 15.02.2001 JAAC 65.81 \r\n\n 8\ncollectif, présente des avantages en termes de qualité de vie qu’un supplément\nde 10% ne surestime pas. En outre, l’application d’une déduction de 5%\ndémontre, contrairement aux affirmations du recourant, qu’il a été tenu\ncompte de l’isolation du logement du recourant dans la zone d’estimation\nconsidérée. Enfin, il faut rappeler qu’une déduction globale de 25% a été\nportée au passif du montant de l’indemnité, en raison de la disposition\ninadéquate du logement et de sa vétusté. Il s’agit là d’une déduction très\nimportante, puisqu’elle atteint les limites du pouvoir d’estimation des autorités\ninférieures (ch. 17.124 du § 84 des Rapports de service).\nd. Au surplus, il y a lieu de garder à l’esprit que l’estimation des logements de\nservice s’appuie sur des paramètres qui ne peuvent pas être artificiellement\nisolés, mais doivent au contraire être envisagés dans toute la globalité du\nsystème qu’ils composent. A cet égard, la mesure la plus fiable de l’adéquation\nd’une estimation du logement de service, particulièrement dans le cadre du\ncontrôle par la Commission de recours, est certainement celle des 70% du loyer\nd’objets comparables selon les usages locaux (cf. ci-dessus consid. 5a/aa in\nfine). Or les chiffres de l’Office cantonal genevois de la statistique (in Canton\nde Genève, Annuaire statistique - 2000, tableaux T 09.75 et T 09.76, p. 255) sont\ntout à fait clairs. En effet, le loyer moyen d’un logement non subventionné\nde 5 pièces (la cuisine comptant pour une pièce dans le canton de Genève, il\ns’agit là de la catégorie dans laquelle entrerait le logement du recourant) est\nde Fr. 1395.-. L’indemnité de Fr. 624.- fixée par la décision dont est recours\nreprésente le 45% de ce loyer moyen. En excluant la ville de Genève de ce\ncalcul mais en comptant les loyers subventionnés, ce pourcentage augmente\nà 49% ou reste stable à 45% (par rapport respectivement aux loyers moyens\nde Fr. 1274.- pour les villes de la périphérie ou de Fr. 1385.- pour les autres\ncommunes). Si l’on prend plutôt comme référence la moyenne (Fr. 1147.-)\ndes loyers libres pour les logements de même taille construits entre 1947\net 1960, comme celui qu’occupe le recourant, ce pourcentage atteint 54%.\nCertes, Y ne semble pas avoir été prise en compte dans ces statistiques, mais\nl’échantillonnage des communes retenues semble large et représentatif. Par\nailleurs, il faut relever qu’Y entre dans la catégorie des communes riches (OFS,\nop. cit., p. 115 et p. 274), ce qui la placerait logiquement plutôt au-dessus de\nla moyenne des communes genevoises du point de vue du niveau des loyers.\nAinsi, dans la mesure où il se situe largement au-dessous du niveau des 70%\nprécité, le résultat de l’estimation du logement de service du recourant est\ntout sauf choquant. Il contient même une marge de manœuvre suffisante\npour se dispenser de toute mesure d’instruction supplémentaire, comme\npar exemple la vision locale réclamée par le recourant. Il faut finalement\nrelever que, par le choix d’une augmentation échelonnée en quatre tranches\négales, le DFF est parvenu à limiter au maximum ses inévitables désagréments\npour les fonctionnaires concernés, en parfait accord avec le principe de\nla proportionnalité. Le recours doit donc être rejeté en ce qu’il conteste\nl’estimation de l’indemnité pour le logement de service utilisé par le recourant.\ne. S’agissant des charges accessoires, la réglementation détaillée plus haut\n(consid. 5a/dd) prévoit que leur paiement par le fonctionnaire se fait en\nprincipe sur une base effective, au besoin à l’aide d’une pondération liée\nà la surface du logement, et exceptionnellement sur une base forfaitaire.\nDans le cas du recourant, c’est la base effective qui a été retenue, les forfaits\nservant uniquement au calcul des acomptes versés mensuellement par le\n\n"}