{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-81--_2001-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005312.pdf?ID=150005312", "Checksum": "35c33ce6b01f548b6d33137e4553bbe1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:34", "Checksum": "a5c4320c23f0abc8687871a49a6c1d02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 15.02.2001 JAAC 65.81 \r\n\n 7\nL’indemnité nette pour le logement s’établit ainsi à Fr. 7493.- en valeur\nannuelle (9991 - 2498) et donc à Fr. 624.- en valeur mensuelle.\ndd. Quant aux frais accessoires, ils sont fixés annuellement à Fr. 1131.- et\ndonc mensuellement à Fr. 94.-. Cette somme résulte d’une pondération par\n93,5% du total (Fr. 1210.-) des Fr. 905.- de frais de chauffage, Fr. 185.- de frais\nd’eau chaude (Fr. 105.- pour la cuisine et Fr. 80.- pour la salle de bain) et\nFr. 120.- de frais de machine à laver. Tous ces chiffres sont les forfaits prévus\nau ch. 17.140 du § 84 des Rapports de service. Ces montants ne constituent\ntoutefois que des acomptes, car les charges accessoires effectives font l’objet\nd’un décompte définitif annuel, conformément au ch. 17.140 in initio. Ce n’est\nque si leur répartition se révèle impossible qu’il est fait usage des montants\nsusmentionnés en tant que purs forfaits (cf. ch. 17.3 du § 84 des Rapports de\nservice).\nb. Parmi les paramètres dont la prise en considération est contestée par le\nrecourant figure l’intégration d’Y dans l’agglomération genevoise. Il faut\npourtant relever que cette inclusion repose sur une analyse scientifique\ncrédible, fondée sur des critères transparents et tangibles et émanant au\nsurplus d’un office fédéral spécialisé en la matière (cf. ci-dessus consid. 5a/bb).\nPar ailleurs, la prise en compte de données statistiques paraît inévitable dans\nl’estimation des usages locaux en matière de niveaux de loyers, lorsqu’il s’agit\nde réglementer, comme doit le faire l’administration fédérale dans le cadre\nde ses compétences en matière de logements de service, un grand nombre de\ncas particuliers. De plus, le recourant n’apporte aucun élément sérieux qui\njustifierait de s’en écarter en l’occurrence.\nCertes, dans le cas du recourant, cette illustration particulière du système\ndes vases communicants conduit à une hausse significative du prix de son\nlogement. Mais il s’agit là d’une conséquence logique de la prise en compte\nde deux des critères d’estimation du loyer figurant à l’art. 15 al. 2 RF 1, soit\nles avantages du logement et le prix des loyers dans la localité. Il est en effet\nindéniable que le fait de vivre à proximité d’une ville de la taille de Genève\nprésente des avantages majeurs, en terme de qualité de vie, d’éducation,\nde culture, de loisirs, d’infrastructures, etc. Il est par ailleurs tout aussi\nincontestable que ces avantages entraînent de manière notoire les loyers de\nl’agglomération à la hausse. Dès lors que la prise en compte de la ville centrale\nde l’agglomération ne va pas au-delà de la moitié du nombre de ses habitants,\nce critère ne parait pas critiquable en soi.\nEnfin, vu l’admission de principe et d’espèce du critère de l’agglomération, il\nne peut exister aucune inégalité de traitement entre la commune Y d’une part,\net celles de Gy et de Jussy d’autre part. Ces dernières, à la différence d’Y, ne\nfont en effet pas partie de l’agglomération genevoise (OFS, op. cit., p. 109 s. et\np. 274). Dans cette mesure, c’est leur assimilation à Y qui pourrait relever de\nl’inégalité de traitement.\nc. Par ailleurs, le détail de l’estimation litigieuse récapitulé ci-dessus\n(consid. 5a/aa-cc) démontre à l’envi que la décision dont est recours procède\nd’une saine et juste application du droit. Les avantages et inconvénients du\nlogement du recourant ont été pris en compte d’une manière exhaustive et\nappropriée, par le biais de déductions et suppléments justifiés. En particulier,\nil est incontestable, hors toute considération de confort, que le fait d’habiter\nune maison familiale, par opposition à un logement dans un immeuble\n\n"}