{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-81--_2001-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005312.pdf?ID=150005312", "Checksum": "35c33ce6b01f548b6d33137e4553bbe1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:34", "Checksum": "a5c4320c23f0abc8687871a49a6c1d02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 15.02.2001 JAAC 65.81 \r\n\n 6\nenviron 70% du loyer d’objets comparables selon les usages locaux ou environ\n80% du loyer de logements coopératifs du personnel de la Confédération au\nmême lieu ou dans des lieux présentant des conditions similaires (ch. 17.130).\nbb. En l’occurrence, le prix brut du logement du recourant a été estimé, par\nles autorités inférieures, à Fr. 138.-/m2 . Il se décompose en un prix de base, un\nsupplément et une déduction:\n- Le prix de base pour la commune Y a été arrêté à Fr. 130.-/m2 , correspondant\nà une population déterminante de 80 000 à 100 000 habitants. En effet,\nles autorités inférieures ont considéré que la commune Y était intégrée à\nl’agglomération de Genève et ont donc retenu comme population déterminante\nla moyenne des nombres d’habitants des deux communes concernées (1446,\nrespectivement 171 042 habitants), soit 86 244 habitants. Cette inclusion\nd’Y dans l’agglomération genevoise est conforme aux données statistiques\ndéterminantes selon le ch. 17.118 in fine du § 84 des Rapports de service (OFS,\nRecensement fédéral de la population 1990 - Les niveaux géographiques de la\nSuisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 109 s.). La notion d’agglomération selon cette\nétude se rattache à des ensembles regroupant des communes centrales et leurs\ncommunes de banlieues qui entretiennent avec elles des liens morphologiques\n(continuité du bâti) et des rapports d’interdépendance fonctionnelle (OFS,\nop. cit., p. 95). Une commune doit ainsi remplir trois des cinq conditions\nsuivantes pour être intégrée à une agglomération (OFS, op. cit., p. 98 s.): lien de\ncontinuité de la zone bâtie avec la commune centrale; forte densité combinée\nhabitants/emplois; croissance de la population supérieure à la moyenne; faible\nproportion de population agricole; pendularité dense avec la zone centrale de\nl’agglomération. Enfin, seules les communes politiques entières peuvent être\nrattachées à une agglomération;\n- Un supplément standard de 10%, soit en l’occurrence de Fr. 13.-/m2 , a été\najouté à l’indemnité brute de Fr. 130/m2 , sur la base du ch. 17.119 in fine du\n§ 84 des Rapports de service. Il a en effet été retenu que le logement de service\ndu recourant était une maison familiale au sens de cette disposition;\n- Une déduction de Fr. 5.-, soit d’un échelon au sens du même ch. 17.119, a enfin\nété prise en compte dans le calcul de l’indemnité brute, «en relation avec la\nsituation particulière d’Y», soit sans doute la différence de niveau de loyer avec\nla ville de Genève.\nAppliqué à la surface habitable du logement du recourant (72,4 m2 ), le prix\nbrut/m2 de Fr. 138.- a ainsi conduit les autorités inférieures à retenir une\nindemnité brute annuelle de Fr. 9991.-.\ncc. Des déductions extraordinaires (ch. 17.122) ont par ailleurs été effectuées à\nhauteur de Fr. 2498.-, soit le 25% de l’indemnité annuelle brute de Fr. 9991.-.\nLe pourcentage de déduction a dû être limité à son seuil maximal de 25%\n(ch. 17.124), faute de quoi il aurait atteint 35%. En effet, les déductions\nsuivantes ont été retenues:\n- Une déduction de 10%, soit le montant maximal pour ce poste (ch. 17.122), en\nraison de la disposition inadéquate du logement, qui comprend une chambre\nau 1er étage sans accès direct et sans commodités séparées.\n- Une déduction de 25% pour les lacunes inhérentes à l’ancienneté du logement,\nau sens du ch. 17.123 in fine. Cette déduction outrepasse la limite maximale de\nce poste, qui est de 10%.\n\n"}