{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-81--_2001-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005312.pdf?ID=150005312", "Checksum": "35c33ce6b01f548b6d33137e4553bbe1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:34", "Checksum": "a5c4320c23f0abc8687871a49a6c1d02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 15.02.2001 JAAC 65.81 \r\n\n 5\net que les différences qui en résultent ne conduisent pas à un résultat\nchoquant (ATF 108 Ia 114 consid. 2b). Certaines règles schématiques sont ainsi\nindispensables même si elles ne peuvent pas toujours régler les cas limites\n(ATF 100 Ia 328 consid. 4b; Ulrich Häfelin / Walter Haller, Schweizerisches\nBundesstaatsrecht, 4ème éd., Zurich 1998, p. 515 n° 1570). Par ailleurs, les\ncritères employés doivent être transparents et objectifs; à défaut, ils peuvent\nêtre considérés comme arbitraires (cf. Moor, op. cit., vol. I, 2ème éd., Berne 1994,\np. 377). Dans le cadre de son contrôle, la Commission de recours examine si les\nrègles schématiques qui ont été adoptées sont adéquates et si leur application\ndans le cas concret ne conduit pas à un résultat manifestement choquant\n(décision non publiée rendue par la Commission de recours le 17 avril 1997 en\nla cause P. [CRP 1996-037] consid. 3).\n5. Il s’agit tout d’abord d’examiner, dans les limites du pouvoir de contrôle de\nla Commission de recours, si la DGD s’est conformée aux règles et principes\nsusmentionnés dans la détermination de l’indemnité due par le recourant\npour son logement de service.\na. Le détail de l’estimation litigieuse s’établit comme suit:\naa. Le prix de base est calculé d’après les ch. 17.115 ss du § 84 des Rapports\nde service. Ainsi, selon le ch. 17.115, l’indemnité est fixée compte tenu de\nla surface habitable, de l’équipement et des avantages et inconvénients\nque présente le logement ainsi que du nombre d’habitants de la commune\npolitique sur laquelle est sis le logement ou, pour les communes regroupées en\nagglomérations, de la commune politique la plus populeuse de l’agglomération.\nLe ch. 17.116 précise que l’indemnité annuelle s’établit en multipliant la\nsurface habitable du logement par le prix par m2 . Celui-ci dépend de la\npopulation déterminante selon les ch. 17.118 et 17.119 et peut s’échelonner, par\npaliers de Fr. 5.-, de Fr. 95.- pour moins de 1000 habitants à Fr. 145.- pour plus\nde 200 000 habitants. Pour les communes regroupées en agglomérations,\non additionne le nombre d’habitants de la commune politique la plus\npopuleuse de l’agglomération (généralement la commune centrale) et celui\nde la commune politique dans laquelle se trouve le logement de service.\nLa moitié de cette somme est réputée population déterminante. Quant à\nl’attribution à une agglomération, elle s’opère sur la base des indications\nde l’Office fédéral de la statistique (OFS). L’indemnité par m2 peut être réduite\nau plus de deux échelons de Fr. 5.- pour les logements de service situés en des\nendroits particulièrement isolés au sein de la commune politique ou, pour les\nlogements de service sis dans des communes regroupées en agglomérations,\nsi la différence par rapport au niveau des loyers pratiqués dans la commune\npolitique la plus populeuse de l’agglomération est particulièrement grande.\nPar ailleurs, un supplément de 10% (exceptionnellement 15%) est ajouté\npour les attiques et pour les maisons familiales contiguës ou non s’ils ne\ncomprennent pas de locaux de service. Sur l’indemnité ainsi calculée, des\ndéductions pour un maximum de 25% peuvent encore être effectuées pour\ndes inconvénients extraordinaires que présente le logement, sur la base\ndes ch. 17.122 à 17.124. Cela étant, l’indemnité doit en principe représenter\n\n"}