{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-81--_2001-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005312.pdf?ID=150005312", "Checksum": "35c33ce6b01f548b6d33137e4553bbe1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:34", "Checksum": "a5c4320c23f0abc8687871a49a6c1d02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 15.02.2001 JAAC 65.81 \r\n\n 4\naussi payer l’électricité, le gaz et le chauffage d’après sa consommation\neffective, ou, si celle-ci n’est pas connue, à forfait (art. 15 al. 3 in initio RF 1).\nPar contre, lorsque le fonctionnaire disposant d’un logement de service,\nou des membres de sa famille, doivent fournir des services particuliers en\ndehors des obligations inhérentes à la fonction, ils doivent être équitablement\ndédommagés en vertu de l’art. 15 al. 4 RF 1. Pour le surplus, le DFF fixe les\nconditions auxquelles est soumis l’usage des logements de service et les\nindemnités à payer à ce titre. Quant à la DGD, notamment, elle règle les\nmodalités (art. 15 al. 5 RF 1).\nb. La législation douanière réglemente également les logements de service\net les indemnités dues pour leur usage. C’est ainsi que l’art. 137 al. 5 de la\nloi fédérale sur les douanes du 1er octobre 1925 (LD, RS 631.0) dispose que le\npersonnel du corps des gardes-frontière, à l’exception des officiers, est tenu\nd’occuper les logements qui lui sont assignés par l’administration des douanes.\nL’indemnité à payer par le personnel est fixée dans chaque cas par la DGD.\nPar ailleurs, selon l’art. 55 du Règlement du Corps des gardes-frontière du\n31 décembre 1983[3] (D. 220), l’administration veille à ce que les fonctionnaires\ndu Corps des gardes-frontière puissent habiter si possible à proximité de\nleur office de service, la surveillance de la frontière devant pouvoir être\nrenforcée immédiatement en cas d’urgence. En outre, en exécution des\nart. 17 StF et 15 RF 1, les dispositions du § 84 des Rapports de service du\npersonnel de l’administration des douanes1 (D. 52; ci-après: les Rapports de\nservice) régissent les logements de service. Elles renvoient expressément, sous\nch. 17.011, aux Directives du DFF du 12 décembre 1997 concernant l’estimation\ndes logements de service dans l’administration générale de la Confédération1\n(ci-après: les Directives 1997 du DFF) qu’elles intègrent du reste dans les\ngrandes lignes, sous ch. 17.1. Elles contiennent aussi, sous ch. 17.3, le mode\nde décompte des frais de chauffage et des charges accessoires. Enfin, les\nPrescriptions en matière de personnel pour les offices de l’administration\ndes douanes (D. 169) contiennent en leur § 6 des Directives pour la dispense de\nl’obligation faite aux fonctionnaires du Corps des gardes-frontière d’habiter un\nlogement de service (ci-après: les Directives pour la dispense). Le détail de ces\ndifférentes réglementations sera examiné ci-dessous (consid. 5) dans la mesure\nnécessaire.\n4. Le principe de l’égalité de traitement, déduit de l’art. 4 al. 1 de la\nConstitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RS 1 3)\nen vigueur jusqu’au 31 décembre 1999, repose depuis le 1er janvier 2000 sur\nl’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril\n1999 (Cst., RS 101). Il exige que la loi elle-même et les décisions d’application\nde la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différente des\nchoses différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu’on établit des\ndistinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au\nregard de la situation de fait, ou lorsqu’on omet d’opérer les distinctions qui\ns’imposent au vu des circonstances (ATF 125 II 345 consid. 10b, ATF 124 V\n15 consid. 2a, ATF 121 I 104 consid. 4a, ATF 121 II 204 consid. 4a, ATF 118\nIa 2 consid. 3a; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et\nFrancfort-sur-le-Main 1991, n° 485 ss). Toutefois, ce principe ne garantit\naucune égalité de traitement absolue et permet d’établir, pour des raisons\npratiques, des distinctions en fonction d’un critère abstrait, technique - par\nexemple en fonction du lieu ou du temps - si les faits à réglementer l’imposent\n\n"}