{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-81--_2001-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005312.pdf?ID=150005312", "Checksum": "35c33ce6b01f548b6d33137e4553bbe1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 15.02.2001 JAAC 65.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:34", "Checksum": "a5c4320c23f0abc8687871a49a6c1d02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 15.02.2001 JAAC 65.81 \r\n\n 3\njudiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), en particulier à l’art. 100\nal. 1 let. e ch. 2 OJ, qui exclut, en matière de rapports de service du personnel\nfédéral, le recours contre les prescriptions de service.\nbb. On entend par prescriptions de service des actes internes à la fonction\npublique, qui n’ont pas pour objet de régler la situation juridique d’un\nadministré et dont le destinataire est l’administration elle-même (Décision\nde la Commission de recours rendue le 4 octobre 1999 en la cause G. et\npubliée in JAAC 64.66 consid. 1a/bb; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,\nBerne 1991, p. 111). Il s’agit des actes qui n’ont pas pour objet la situation du\nfonctionnaire en tant que sujet de droit (c’est-à-dire en tant que personne autre\nque l’administration), mais l’exécution même des tâches que le fonctionnaire\ndoit accomplir (André Moser, in André Moser / Peter Uebersax, Prozessieren\nvor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998,\nch. 2.5). Les prescriptions de service ont pour rôle d’aménager la relation\njuridique déjà existante, par exemple en précisant le cahier des charges,\nen donnant des instructions sur la manière de trancher une affaire, ou\nencore en déterminant les modalités de l’horaire de travail mobile (Fritz Gygi,\nBundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 138).\ncc. Le recours est dirigé en l’occurrence contre une décision de la DGD\nconcernant l’augmentation de l’indemnité pour le logement de service. Si\nla location d’un logement de service par l’employé est certes liée aux rapports\nde service, elle ne concerne toutefois pas directement l’exécution même\ndes tâches que celui-ci doit accomplir. À ce titre, on ne saurait affirmer que\nle présent recours est dirigé contre une prescription de service au sens de\nl’art. 100 al. 1 let. e ch. 2 OJ. Il s’agit plutôt d’une réclamation pécuniaire en\nrelation avec les rapports de service. Le recours de droit administratif serait\ndonc en principe recevable quant à l’objet devant le Tribunal fédéral et la\nCommission de céans est compétente pour traiter le présent recours, qui a\nété formé pendant le délai légal de recours de l’art. 50 de la loi fédérale sur la\nprocédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) et satisfait par\nailleurs aux conditions de forme et de fond des art. 51 et 52 PA.\n(…)\n3. Plusieurs dispositions du droit fédéral régissent les logements de service\ndes agents de la Confédération en général et du corps des gardes-frontières en\nparticulier.\na. De manière générale, l’art. 17 StF prévoit que le fonctionnaire est tenu\nd’habiter le logement de service qui lui est assigné par l’autorité qui le nomme\n(al. 1). Il doit aussi payer une indemnité pour l’usage du logement de service.\nLors de la fixation de celle-ci, les avantages et inconvénients de cet usage\nsont équitablement pris en considération (al. 2). Enfin, le Conseil fédéral\nfixe les règles relatives à l’attribution des logements de service et au calcul\ndes indemnités. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont\nsubordonnés (al. 3). Le Conseil fédéral a fait usage de ses pouvoirs à l’art. 15 du\nRèglement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959 (RF 1, RS 172.221.101).\nS’agissant plus particulièrement de la fixation du montant de l’indemnité que\nle fonctionnaire doit payer, l’art. 15 al. 2 RF 1 prévoit qu’il sera tenu compte\ndu prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et inconvénients\nque présente le logement. L’indemnité comprend la consommation normale\nd’eau (art. 15 al. 3 in fine RF 1). Outre l’indemnité, le fonctionnaire doit\n\n"}