Le cas échéant, le Conseil des EPF devra à son tour transmettre la cause à l’autorité compétente, soit sans doute l’EPFL (cf. ci-dessus consid. 1b). Mais il opérera cette éventuelle transmission en bonne et due forme, dans le respect des règles de procédure (notamment les art. 7 ss PA) et la communiquera au recourant. La Commission de recours estime qu’en cas de transmission du dossier à une autre autorité, le Conseil des EPF devra prendre la décision y relative dans un délai maximum de deux mois dès l’entrée en force de la présente.