12 qui s’imposent (art. 70 al. 2 PA). Au titre de celles-ci, il y a lieu d’ordonner au Conseil des EPF de traiter sans délai les deux demandes d’indemnité du recourant. Pour éviter tout malentendu, deux ultimes précisions s’imposent. a. Le renvoi de la cause au Conseil des EPF, autorité inférieure, ne signifie pas que la Commission de recours estime qu’il s’agit forcément de l’autorité compétente pour connaître des demandes d’indemnité du recourant. Le cas échéant, le Conseil des EPF devra à son tour transmettre la cause à l’autorité compétente, soit sans doute l’EPFL (cf. ci-dessus consid.