Le Conseil des EPF ayant commis un déni de justice en ne traitant pas les deux demandes d’indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée du recourant, le recours de celui-ci est par conséquent admis sur ce point essentiel. Contrairement à l’avis des parties, il n’appartient toutefois pas à la Commission de recours de trancher au fond les demandes du recourant. Cette réserve s’impose non seulement pour des raisons de préservation des droits des parties à la procédure (Müller, op. cit, n° 91 ad art. 4 aCst.), mais aussi par le fait que la Commission de céans ne dispose pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur le bien-fondé des demandes.